J.O. 222 du 23 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-680 du 6 septembre 2005 complétant la décision n° 2003-653 du 25 novembre 2003, modifiée par la décision n° 2004-360 du 7 septembre 2004, autorisant l'association Télévision Loire 7 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire


NOR : CSAX0501680S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu la décision no 2003-653 du 25 novembre 2003 autorisant l'association AB 7 Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;

Vu la décision no 2004-360 du 7 septembre 2004 modifiant la décision no 2003-653 du 25 novembre 2003 autorisant l'association AB 7 Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;

Vu la demande présentée par l'association Télévision Loire 7, le 18 octobre 2004 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) relatif aux conditions techniques de diffusion du service TL 7 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à l'association Télévision Loire 7 pour résorber une zone d'ombre de l'émetteur de Saint-Just-Saint-Rambert - Le Bruyat. L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 222 du 23/09/2005 texte numéro 80